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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Georges X..., demeurant ..., 2°) M. Pierre X..., demeurant le Meynat, Tullins (Isère), 3°) M. Guy X..., demeurant le Plan, Tullins (Isère), 4°) Mme Annick X..., demeurant ..., Tullins, en cassation d'une ordonnance rendue le 10 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant à Grenoble, au profit de la société des autoroutes Rhône-Alpes, AREA, dont le siège est à Bron Cédex (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un décret du 6 mai 1988 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'autoroute A 49, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 10 octobre 1988, prononcé le transfert de propriété, au profit de la société des autoroutes Rhône-Alpes, de parcelles appartenant aux consorts X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé le décret susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

: ! ANNULE, en ce qui concerne les parcelles appartenant aux consorts X..., l'ordonnance rendue le 10 octobre 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société des autoroutes Rhône-Alpes, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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