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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seprim, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son directeur général, M. Paul Y..., ladite société gérante de la SCI La Grande Bruyère à Saint-Aignan-de-Cramesnil, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1991 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant au tribunal de grande instance de Caen, au profit de l'Etat français, ministère de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, direction des Routes, représenté par le préfet du Calvados, Caen (Calvados), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiler référendaire X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la SCI La Grande Bruyère, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • R12-5
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