Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Paule X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartène, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme Marie-Paule X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Serra-Di-Scopamena alors qu'elle a, dans cette commune son domicile, qu'elle y travaille, qu'elle y reçoit des courriers et acquitte des factures d'eau ; Mais attendu que le jugement retient que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que Marie-Paule X... habite à Serra-Di-Scopamena et y paye ses impôts et énonce qu'elle ne possède pas dans cette commune son principal établissement ; Que par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;