Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé le 7 mai 1990 par M. X..., gérant de droit de la société à responsabilité limitée fiduciaire européenne de France et demeurant ..., Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, à effectuer des visites et saisies à son domicile du Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), qu'il estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales ensemble l'article 605 du Code de
procédure
pénale ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de
procédure
pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles cités
- 605
- 584