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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

31 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X... A..., domiciliée ... par Saint-Loups-sur-Semouce (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Henri Y...,

2°/ Mme Jeannette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble "Les Hauts de Vaison" à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Blaess A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que la rupture du contrat était imputable aux époux Y... et en allouant à Mme Blaess A..., qui n'invoquait pas d'autre préjudice que celui résultant de l'inexécution de la convention, l'indemnité forfaitaire contractuellement prévue ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Blaess A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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