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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - VOIRIE - Chemin d'exploitation - Droits des riverains - Riverain possédant une autre desserte de son fonds - Caractère indifférent.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Yves X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

2°/ M. Roger D...,

3°/ Mme Renée A..., épouse D..., demeurant ensemble à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

4°/ M. Germain Z...,

5°/ Mme Madeleine B..., épouse Z..., demeurant ensemble à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

6°/ Mme Marcelle E..., épouse F..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

7°/ M. Paul B..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Annie C..., épouse Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., des époux D..., des époux Z..., de Mme F... et de M. B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui, s'agissant de déterminer si une voie constituait un chemin d'exploitation, n'avait pas à rechercher si le fonds de Mme Y... possédait une autre desserte, a légalement justifié sa décision en constatant que ce fonds était riverain du chemin litigieux ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers le comptable direct du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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