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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, 21 bis, rue A. Orillard, Poitiers (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit :

1°/ de Mme A...,

2°/ de Mme B...,

3°/ de Mme E...,

4°/ de Mme Rochais Y...,

5°/ de M. X...,

6°/ de Mme C...,

7°/ de M. D...,

8°/ de M. Z..., tous domiciliés à la société IRTS-Arfotras, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe du tribunal d'instance de Poitiers dans les formes prévues à l'article 999 du nouveau Code de

procédure

civile ; Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Articles cités

  • 999
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