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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 février 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé l'Union locale CGT de Dieppe, ... (Seine-Maritime), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mai 1991 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de la société Davigel, dont le siège est zone industrielle, à Martin X... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Davigel les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Vu l'article 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: !

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.

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