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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 avril 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s N 91-12.611 et P 91-12.704 formés par la société CUUF et Cie, société en nom collectif ayant son siège social ... (19e), et ayant établissement à l'enseigne "La Halle aux vêtements", Zone commerciale Atlantis, ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), en cassation d'un même arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (Audience solennelle), au profit du Syndicat de la nouveauté, syndicat professionnel ayant son siège social est ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me X... et de Me Le Prado, avocats de la société CUUF et Cie, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Syndicat de la nouveauté, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 91-12.611 et P 91-12.704 ; Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;

ORDONNE le renvoi devant l'Assemblée plénière des pourvois n°s N 91-12.611 et P 91-12.704 formés par la société CUUF contre un arrêt rendu le 16 janvier 1991, par la cour d'appel d'Angers, dans un litige l'opposant au Syndicat de la nouveauté ; Réserve les dépens ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze.

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