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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julie, Marie Z... X..., veuve de Y..., demeurant rue de l'Hôpital Saint-Jean de Dieu à Marquette-Lez-Lille (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1989 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siègeant à Lille, au profit de l'Etat français, direction de l'Equipement et du Logement, BP. 289, ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme de Y..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Articles cités

  • R12-5
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