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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

3 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Veuve Jean X..., née Marcelle Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Chateau-Thierry (Aisne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Veuve X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Pierre X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en ses deux branches le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges d'appel (Reims, 15 février 1990) ont déduit dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'il était établi que Mme Z... avait détourné un élément de l'actif de la succession de son époux au préjudice du fils de celui-ci, issu d'un premier mariage, et que ce divertissement procédait d'une intention frauduleuse, constitutive d'un recel ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ; ! Condamne Mme Veuve X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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