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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 mars 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre J..., résident à Antisanti (Haute-Cose), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit :

1°/ de M. Louis Z..., demeurant bâtiment A, Les Jardins du Finosella, à Ajaccio (Corse du Sud),

2°/ de Mme Marie-Joséphine X..., épouse Z..., demeurant bâtiment A, Les Jardins du Finosella, à Ajaccio (Corse du Sud),

3°/ de M. Charles, Ambroise A..., demeurant ... (Haute-Corse),

4°/ de Mme Catherine D..., épouse A..., demeurant ... (Haute-Corse),

5°/ de M. Jean-François Y..., demeurant L'Escalion, quartier Pibau, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),

6°/ de M. Toussaint G..., demeurant lotissement Casella, à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse),

7°/ de Mlle Jeanne H..., demeurant lotissement Casella, à Prunelli-di-Fiumorbo (Haute-Corse),

8°/ de M. E..., Jacques F..., demeurant à Vezzani (Haute-Corse),

9°/ de Mme I..., épouse G..., Joséphine, Marie, demeurant à Vezzani (Haute-Corse),

10°/ de M. Jean, Dominique B..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

11°/ de Mme C..., épouse B..., Yolande, demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. J... contre le jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt douze ;

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