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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

28 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier - Vente par une caution au débiteur principal de la nue propriété de divers biens - Absence de contrepartie - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 2), au profit de : 1°) la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Saône-et-Loire, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), 2°) Mme Monique Z..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 3°) M. X..., syndic de la liquidation de biens de M. Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 4°) M. C..., syndic de la liquidation de biens de M. Y..., demurant rue Bouhier à Dijon (Côte-d'Or), 5°) M. B... A..., demeurant à Saint-Pierre de Varennes (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Saône-et-Loire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement partiel intervenu à l'égard de M. X... syndic de la liquidation des biens de M. Y... ;

Sur le moyen unique

: Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que la Caisse de crédit agricole mutuel de Saône et Loire (la Caisse) a consenti à M. Y... divers prêts dont le dernier en date du 28 janvier 1976, d'un montant de 120 000 francs, a été cautionné par M. A... ; que la liquidation des biens de M. Y... a été prononcée le 8 février 1979 ; que par acte notarié du 26 décembre 1985 M. A... a vendu aux époux Y... divers biens lui appartenant sur lesquels la Caisse a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire par ordonnance du 21 mars 1988 ; que la Caisse a assigné la caution en paiement et a demandé, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil que lui soit déclarée inopposable la vente consentie par M. A... aux époux Y... ; que ces demandes ont été accueillies ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 8 février 1990) de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, que la révocation prévue par l'article 1167 du Code civil, supposant établie l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si à la date de la demande les biens dont M. A... restait propriétaire étaient suffisants pour désintéressér la banque créancière ; Mais attendu que la juridiction du second degré a retenu que les conditions de la transaction intervenue entre M. A... et les époux Y... avait eu pour effet, d'une part, de déposséder le premier de la nue-propriété de ses biens sans aucune contrepartie financière dans son patrimoine et, d'autre part, de ne pas accroître le patrimoine immobilier des second compte-tenu de l'usufruit réservé au vendeur ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour admettre l'action paulienne la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

;

REJETTE le pourvoi ;

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