Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Evocation et renvoi à une audience ultérieure.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grandi, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Yvan X..., demeurant quartier San Baquis à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607, 608 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, la décision qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de
procédure
, sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement au fond ; Attendu que la société Grandi s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 septembre 1988, qui a jugé, dans son dispositif, que M. Yvan X... était lié à la société par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître les demandes formées par le salarié contre l'employeur, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour y être débattue ; Attendu qu'une telle décision ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel et n'est pas suceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;