Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Remy Cornet "Coter", dont le siège est à Neuilly-les-Dijon (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Omar X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 avril 1991), M. X..., embauché le 18 avril 1981 en qualité de chauffeur terrassier par la société Remy Cornet Coter, a été licencié le 11 avril 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait frappé un de ses collègues, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il s'agissait d'un fait isolé qui s'était déroulé en dehors du lieu et du temps de travail, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Remy Cornet Coter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.