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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 mai 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Screg du Sud-Ouest, prise en la personne de son représentant légal à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

2°/ la société Delage, prise en la personne de son représentant légal, Route d'Espalais à Pommevic (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit :

1°/ de M. S... Arnejo, demeurant PN 365 Ter Lameyrade à Penne d'Agenais (Lot-et-Garonne),

2°/ de M. H... Barbera, demeurant à Saint-Hilaire de Lusignan (Lot-et-Garonne),

3°/ de M. Christian C..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

4°/ de M. Claude T..., demeurant Donzac à Auvillar (Tarn-et-Garonne),

5°/ de M. Antoine R..., demeurant Lafox à Puymirol (Lot-et-Garonne),

6°/ de M. René X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

7°/ de M. E... Claude, Rampiste, demeurant Thouars à Lavardac (Lot-et-Garonne),

8°/ de M. Bichasse N..., chauffeur, demeurant Goudourville à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne),

9°/ de M. Z... Roger, chauffeur, demeurant avenue Maréchal d'Estrades, Cité Rodrigues à Agen (Lot-et-Garonne),

10°/ de M. L... Thierry, ouvrier de chantier, demeurant à Foulayronnes (Lot-et-Garonne),

11°/ de M. D... Patrick, conducteur d'engins, demeurant ... (Lot-et-Garonne),

12°/ de M. K... Guy, chauffeur, demeurant Lusignan Petit à Prayssas (Lot-et-Garonne),

13°/ de M. O... Jean-Pierre, malaxeur, demeurant ... (Lot-et-Garonne),

14°/ de M. F... Jean-Jacques, ouvrier de chantier, demeurant Blaymont à Beauville (Lot-et-Garonne),

15°/ de M. A... René, chauffeur, demeurant Saint-Pierre de Clairac à Puymirol (Lot-et-Garonne),

16°/ de M. Q... Mohamed, chauffeur, demeurant 4, rue du Château d'Eau à Lepassage (Lot-et-Garonne),

17°/ de M. Barbera G..., chauffeur, demeurant ..., Lotissement Bellevue à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne),

18°/ de M. M... Alain, rampiste, demeurant ... (Lot-et-Garonne),

19°/ de M. P... François, chef d'équipe, demeurant ... à Pont-du-Casse (Lot-et-Garonne),

20°/ de M. Y... Jean-Claude, conducteur d'engins, demeurant ... (Lot-et-Garonne),

21°/ de M. B... Didier, maçon, demeurant ... à Bon Encontre (Lot-et-Garonne),

22°/ de M. I... Serge, manoeuvre, demeurant à Auvillar (Tarn-et-Garonne),

23°/ de M. J... Alain, maçon, demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Screg du Sud-Ouest et de la société Delage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Screg du Sud Ouest s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 18 juillet 1989 ; Attendu cependant que la demande, dont le premier chef tendait à faire juger que la grève suivie par les salariés était licite et dont le deuxième chef tendait à faire juger que le lock-out mis en place par l'employeur était injustifié et illicite, présentait un caractère indéterminé en sorte que le jugement attaqué, justement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; -d! Condamne les sociétés Screg du Sud-Ouest et Delage, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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