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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

13 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Saisies et visites en tous lieux - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Mémoire contenant les moyens - Signature par le demandeur - Nécessité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodilandes, dont le siège est avenue du Président Kennedy à Saint-Pierre du Mont (Landes), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1991 par le président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales, ensemble les articles 584, 585 et 605 du Code de

procédure

pénale ; Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation déposé en application de l'article 584 du Code de

procédure

pénale doit être signé par le demandeur et qu'un tel mémoire, signé du seul avocat, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens invoqués ; Attendu que le mémoire déposé par la personne morale est seulement signé par l'avocat auteur du pourvoi, et non du représentant légal ; qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Articles cités

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