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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 juillet 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Demande incidente - Créance d'une société civile contre un de ses membres - Action devant le tribunal d'instance - Moyen de défense - Demande en annulation de la décision de l'assemblée générale approuvant les comptes de la SCI (non) - Compétence.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Cécile D..., épouse Z..., demeurant ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1990 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, au profit de la Société civile immobilière de la grotte, dont le siège social est situé ... (15e), représentée par son conseil de gérance en la personne de son président, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Y..., B..., F..., A..., E... C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de la Société civile immobilière de la grotte, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la demande en annulation d'une décision prise par l'assemblée générale d'une société civile ne constituant pas un moyen de défense, mais une demande incidente, qui n'entre pas dans la compétence d'attribution du tribunal d'instance, cette juridiction a légalement justifié sa décision en relevant que Mme Z... se bornait à solliciter une expertise et en retenant que les comptes, approuvés par l'assemblée générale du 1er mars 1989, ne pouvaient être contestés tant que cette décision collective ne serait pas annulée ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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