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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 juillet 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Marie-Christine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit de M. Y... José, demeurant ... (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté leur importance et relevé que les travaux avaient impliqué une manipulation et une protection des meubles par l'entrepreneur, lequel, habitant en dehors de la localité, avait également eu des frais de déplacement, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, a, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, souverainement fixé la somme due par Mlle X... à cet entrepreneur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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