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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 octobre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Obligation en partie contestable, comme sujette à interprétation - Provision accordée sur la partie non contestée - Possibilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Volle, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la société anonyme Xenotron, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Imprimerie Volle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Xenotron, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu en matière de référé (Grenoble, 2 mai 1990), que la société Xenotron, aux droits de laquelle vient la société Siemens, a assigné la société Imprimerie Volle (Imprimerie Volle) pour la voir condamner par provision à une somme représentant le solde du prix d'un matériel commandé et livré, et une facture de réparations afférente à ce matériel ; Attendu qu'il est fait reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé une ordonnance de référé accordant à la société Xenotron une provision de 33 952,03 francs à la charge de la société Imprimerie Volle, condamnée en outre à 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 809 et 873 du nouveau Code de

procédure

civile que le juge des référés peut ordonner une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'arrêt constate qu'il existe une contestation sérieuse sur les obligations contractuelles entre les parties ; que l'octroi d'une provision était, dès lors, exclue, et que l'arrêt, en ce qu'il accorde une provision à la société Xenotron, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et méconnaît les dispositions des articles 809 et 873 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu l'existence d'une contestation sérieuse seulement sur le paiement du matériel commandé et livré, l'imprécision du contrat supposant une interprétation pour laquelle le juge des référés n'est pas compétent, et ayant en revanche relevé que l'Imprimerie Volle ne discutait pas l'obligation de payer le prix du dépannage opéré le 9 août 1988 et facturé 33 952,05 francs, la cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu de condamner cette dernière au paiement, à ce titre, d'une provision du même montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de 10 000 francs présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile et sur la demande de 10 000 francs présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de

procédure

civile : Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande d'indemnité ; Condamne la société Imprimerie Volle à payer à la société Xénotron la somme de 10 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

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