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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 juillet 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Mine, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de : 1°) M. Robert B..., demeurant ... sur Vilaine (Ille-et-Vilaine), 2°) Mme Geneviève B..., née Y..., demeurant ... sur Vilaine (Ille-et-Vilaine), 3°) Mme Arlette B..., divorcée A..., demeurant anciennement ..., puis chez M. Z..., ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni les écritures, ni l'attestation du notaire, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans modifier l'objet du litige, que M. A... ne justifiait d'aucune diligence auprès des époux B... dans les formes et le délai prescrits par la promesse de vente, la seule remise d'un chèque de 60 000 francs à M. B... ne respectant pas les formes contractuelles ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 452
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