Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Association ADAPEI, dont le siège est foyer de Kerchene, parc de Cantarelles à Lapalud (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1989) d'avoir été rendu alors que les conclusions de l'ADAPEI avait été envoyées dans un premier temps à son ancien avocat que le greffe savait ne plus être son conseil, et n'ont été communiquées que le jour même de l'audience de la cour d'appel à son nouvel avocat, ce qui n'a pas permis à ce dernier de relever bon nombre d'inexactitudes formulées par l'adversaire et de répondre à la thèse de celui-ci ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
et des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. X... a été régulièrement représenté devant la cour d'appel par un avocat qui a déposé des conclusions, d'autre part qu'aucune contestation n'a été élevée lors de l'audience d'appel quant à une prétendue tardiveté des conclusions de l'ADAPEI ; D'où il suit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Association ADAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.