Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Y... (entreprise Y...), demeurant ..., à Murs Erigne (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1989), que M. X..., engagé le 14 janvier 1981 par M. Y... en qualité d'ouvrier poseur, a démissionné le 2 janvier 1985 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de primes de panier ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette dernière demande au motif qu'il n'avait pas travaillé sur des chantiers extérieurs à la zone d'Angers, lieu de son embauche, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la lettre d'embauche qu'il avait été engagé à Murs Erigne, ce qui lui donnait droit à des primes de panier lorsqu'il travaillait à Angers, l'acceptation sans protestation ni réserve de certains bulletins de salaires mentionnant "embauche à Angers" ne pouvant valoir renonciation à ces primes ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve discutés contradictoirement devant elle, la cour d'appel a estimé que l'embauche de M. X... a eu lieu à Angers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.