Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annabel X..., demeurant Rochefort, Chaux-la-Lôtière (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1992 par le tribunal d'instance de Besançon, en matière électorale, la concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande, fondée sur l'article L. 30-30 du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Besançon ; Mais attendu que le jugement retient qu'aucun des documents produits par Mlle X... ne mentionne un domicile à Besançon et que sa demande doit en conséquence être rejetée ; Que par ce motif qui relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze, Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure et Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Articles cités
- L30-30