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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 juillet 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Seine-Maritime (l'OPAC de Seine-Maritime), dont le siège social est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit de M. Y..., demeurant immeuble Flandre, appartement 1004, square C. X... à Grand Couronne (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de Seine-Maritime, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'ensemble des désordres, relevés dans l'état de sortie des lieux, n'était pas imputable au locataire, mais ressortissaient à la vétusté, découlant d'une occupation effective du mois de novembre 1978 au 1er janvier 1987, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'OPAC de Seine-Maritime, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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