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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Sylvie C..., 28/ M. Philippe D..., 38/ M. Thierry B..., 48/ M. Eric Y..., 58/ M. Françisco Z..., 68/ M. Moïse A..., tous domiciliés au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux, en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1992 par le tribunal d'instance de Clamecy, en matière électorale, au profit de M. Pierre X..., domicilié au comité d'entreprise de la SLIC à Corvol (Nièvre), l'Orgueilleux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par Mme C... et cinq autres personnes, contre un jugement du tribunal d'instance de Clamecy, rendu le 6 mai 1992, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre M. X..., mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué, ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

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