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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gogefimo La Henin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Nîmes (surendettements), au profit de Mme X..., née Y..., demeurant ... (Gard), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 609 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, Mme Y... a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal d'instance de Nîmes, 22 novembre 1991) interprétant l'un des motifs d'un précédent jugement du 22 mars 1991, qui a déclaré recevable sa demande d'ouverture de la

procédure

de règlement judiciaire et renvoyé le dossier devant la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers duard ; Mais attendu que Mme Y... est sans intérêt à critiquer une telle décision, le jugement interprété lui donnant dans son dispositif satisfaction ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Cogefimo La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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