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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Européenne de Banque, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Edith X..., demeurant 59, coursambetta à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société l'Européenne de Banque, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que par déclaration en date du 16 novembre 1992, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Européenne de Banque, a déclaré se désister de son pourvoi ; que le 20 novembre 1992, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la même cour, agissant au nom de Mme X..., a accepté ce désistement, et a déclaré se désister de son pourvoi incident ; qu'il y a lieu de constater le désistement tant du pourvoi principal que du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS

: Constate le désistement du pourvoi principal formé par la société Européenne de Banque ; Constate le désistement du pourvoi incident formé par Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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