Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CASSATION - Pourvoi - Moyen - Omission de statuer - Irrecevabilité.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant 13, Grand'Rue à Veckring (Moselle), Kedange-Sur-Canner, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Roland Z..., demeurant ferme Malgré Sousse Lagarde à Maizières les Vic (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., M. Vigroux, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989) de ne pas avoir condamné M. Z..., son employeur, à lui payer une indemnité compensatrice de congés-payés de 1500 francs, alors que la cour d'appel ayant affirmé que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de congés-payés de 1 500 francs, sans prononcer contre M. Z... de condamnation au paiement de cette somme, n'a pas tiré les conséquences légales des propres énonciations de sa décision et a violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui peut être réparée par la
procédure
prévue par l'article 463 du nouveau Code de
procédure
civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Articles cités
- L223-2
- 463