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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

27 juillet 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Auguste Z...,

2°/ Mme Marie-Thérèse Z..., née Y..., demeurant tous deux lieudit "Touzeau" à Allez-et-Cazeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°/ M. Jean-Paul X...,

2°/ Mme Danièle X..., née A..., demeurant tous deux lieudit "Piquesoude" à Sainte-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à M. et Mme X... et a validé la saisie-arrêt pratiquée par ceux-ci entre les mains de la société France prune et du syndicat Prunasequa ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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