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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 décembre 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant "Le Moulin du Val", au Vieux Pont (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ... Caisse d'Epargne à Argentan (Orne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; Attendu que M. Y... s'est pourvu, le 27 juin 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui avait été signifié à son domicile le 19 avril précédent ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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