Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Albino d'X..., demeurant ... à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Catérina d'X..., 28) M. René d'Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), agissant en qualité d'héritier de Mme Catérina d'X..., 38) M. Joseph d'X..., demeurant ... à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire), agissant en qualité d'héritier de Mme Catérina d'X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 2), au profit de la société Les Belles Caves, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts d'X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Belles Caves, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. d'X... avait été alerté, en 1970, par le service des mines et mis en demeure par la municipalité d'entreprendre des travaux confortatifs des voûtes et qu'en connaissance de cause il ne les avait pas réalisés, la cour d'appel, qui, n'ayant pas dénaturé les clauses du bail du 5 mai 1980, celles-ci ne stipulant pas expressément un transfert au locataire de la charge des travaux prescrits par l'Administration, n'avait pas à procéder à une recherche que cette interprétation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision en déduisant exactement de ses constatations l'existence d'une faute lourde des bailleurs ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts d'X..., envers la société Les Belles Caves, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.