Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Marius X..., demeurant en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Mme Eloïse X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Jean X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Eloïse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient que les relations du mari avec une femme et sa participation insuffisante aux charges du mariage constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que le comportement de M. X... n'était pas excusé, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;