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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sécuricor investissements, dont le siège est ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Calais, au profit : 18) de l'Union régionale Nord Pas-de-Calais CFDT, dont le siège est 104, rue Jeanne-d'Arc à Lille (Nord), 28) de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l'Union régionale Nord Pas-de-Calais CFDT et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, formée le 28 mars 1992 par la société Sécuricor investissements, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; qu'il résulte du cachet du bureau postal d'émission que la société a expédié le mémoire contenant cet énoncé le 6 mai 1992, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé, à peine de déchéance, par l'article susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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