Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Flavie X..., demeurant à Espagnagol, Beynat (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Francine X... s'est pourvue en cassation au nom de Mlle Flavie X... contre un jugement du tribunal d'instance de Brive qui, le 11 janvier 1993, a statué sur le droit de Mlle Flavie X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Beynat ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Flavie X... avait donné à sa mère un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;
Articles cités
- R15-2