Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Flavie X..., demeurant à Espagnagol, Beynat (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Francine X... s'est pourvue en cassation au nom de Mlle Flavie X... contre un jugement du tribunal d'instance de Brive qui, le 11 janvier 1993, a statué sur le droit de Mlle Flavie X... à figurer sur la liste électorale de la commune de Beynat ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mlle Flavie X... avait donné à sa mère un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;

Articles cités

  • R15-2
Assistance juridique générée (IA) — non officielle