Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Stanislas, demeurant Hameau de Beauficel à Harcourt (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de M. Y... Michel, demeurant Hameau de Beauficel à Harcourt (Eure), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt retenant souverainement, d'une part, que l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie M. X... en bordure de la parcelle appartenant à M. Y... n'a jamais été entravé, d'autre part, que la clôture que M. X... a fait construire entre le chemin et le champ n'est pas nécessaire à cet exercice dès lors qu'il n'est pas démontré que le chemin a été rendu impraticable, mais porte atteinte au droit de propriété de M. Y..., le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;