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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

6 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SOCIETE DE FAIT - Existence - Lien de salariat entre concubin - Absence de société de fait.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de Mme Arlette Y..., demeurant ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que Mme Y... était salariée de son concubin, circonstance excluant l'existence entre eux d'une société de fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, d'autre part, que la juridiction du second degré a relevé que Mme Y..., pendant dix ans, n'avait perçu de son employeur aucune rémunération au titre des fonctions de gestion qu'elle exerçait dans l'entreprise de celui-ci, dont elle avait payé les frais de nourriture et d'entretien ; qu'elle a ainsi caractérisé l'intérêt personnel qu'avait eu M. X... à construire le garage litigieux ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé, et que le second manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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