Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant chez M. Charles Y..., ... (19e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société Installation rénovation maintenance (IRM), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (11e) ci-devant et actuellement ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, sur un chef de demande, à invoquer l'inexécution de la décision attaquée et, concernant d'autres demandes, à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société IRM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;