Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Marius, François Z..., demeurant à Vallègue, Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), 28) Mme Georgette, Antoinette, Cécile X..., épouse de M. Marius Z..., demeurant à Vallègue, Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant à Monie, Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ci-avant et actuellement demeurant SCEA Domaine de la Piroule, à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Z..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement fixé l'assiette du passage pour la desserte d'une parcelle enclavée conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile ; Les condamne , envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles cités
- 683
- 700