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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Défaut de maîtrise - Constatations suffisantes.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Laine, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (10ème chambre civile), au profit de : 18) la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 28) M. Bernard de X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 38) la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux la Défense 10 (Hauts-de-Seine), 48) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (3ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. B..., Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., et de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. de X..., et de la compagnie Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie l'Alsacienne et la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1990), que l'automobile de M. A... est entrée en collision avec celle de M. de X..., qui, par temps de pluie, circulait devant lui à allure réduite ; que M. A..., blessé, a assigné M. de X... et son assureur, la Compagnie préservatrice foncière, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir limité son droit à indemnisation alors, selon le moyen, que le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas, par luimême, constitutif d'une faute ; qu'il s'ensuit qu'en déduisant le défaut de maîtrise du conducteur victime du seul fait qu'il n'avait pu éviter que son véhicule n'entre en collision avec celui qui le précédait à une allure réduite, sans en justifier plus avant au regard des circonstances de l'espèce, et après avoir notamment écarté comme sans intérêt les témoignages apportés, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'une faute de la victime et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que M. A... circulait à une vitesse excessive eu égard aux conditions atmosphériques et qu'il a manqué de maîtrise en ne pouvant éviter d'entrer en collision avec une automobile qui circulait devant lui ; qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent une faute commise par M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi.

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