Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Condition - Local ne correspondant plus aux besoins normaux du demandeur - Considérations relatives à son âge et à son état de santé - Local repris, situé au rez-de-chaussée permettant la présence d'une tierce personne.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de : 18/ M. Jean Y..., 28/ Mme Y..., née Jeanne X..., demeurant tous deux ... (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Z..., de Me Spinosi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'appartement où les époux Y... habitaient à Bras, dans le Var, ne correspondait plus à leurs besoins normaux, notamment de santé, eu égard à leur âge, et retenu que l'appartement de Nice, sur lequel ils exerçaient leur droit de reprise, était situé au rez-de-chaussée et, ayant cinq pièces, permettait, si besoin, la présence d'une tierce personne, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;