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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 janvier 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Darde, gérant de la société civile immobilière de la Haute-Cour, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 octobre 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Vendée, siégeant au tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, au profit de la commune de Réaumur à Réaumur (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Réaumur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • R12-5
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