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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc, Richard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Anna Maria Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Anna Maria X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 271, 272 et 276-1 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dans la

procédure

de divorce opposant M. X... à Mme Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marc X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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