Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Madeleine Z..., demeurant à Moulins (Allier), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de : 18/ M. Jean Y..., 28/ Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Moulins (Allier), 15, rue du Pont Chinard, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par motifs propres et adoptés, souverainement déterminé la limite divisoire des propriétés des parties, au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatrevingttreize.