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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant "La Petite Prairie", ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Diffusion nantaise de produits, société anonyme dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à accorder à la société Diffusion nantaise de produits une indemnité pour recours abusif au titre de l'article 628 du nouveau Code de

procédure

civile ; ! Condamne M. X..., envers la société Diffusion nantaise de produits, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

  • 628
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