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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mars 1993

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Moyen de pur fait - Appréciation des faits de la cause - Irrecevabilité du pourvoi.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée SPI, Société de Promotion Internationale, dont le siège est "Les Coulisses de la Mode", ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SPI, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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