Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant "La Grande Prairie", avenue Mirassouléou à Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Richiardi distribution, société anonyme sont le siège social est ... Est (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; !
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juillet 1989) de ne s'être pas prononcé sur la demande d'indemnité de clientèle qu'il avait formée à l'encontre de son ancien employeur, la société Richiardi distribution ; Mais attendu que l'éventuelle omission de statuer ne pouvant être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de
procédure
civile, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Richiardi distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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