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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland, Emmanuel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de Mme Nicole, Colette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil, de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du même code, et de violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux dans la

procédure

de divorce opposant M. X... à son épouse née Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

Articles cités

  • 1315
  • 455
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