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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 février 1993

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Paris (9ème), 3, rueeoffroy Marie, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 18/ M. Pierre A..., demeurant à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), ..., 28/ Mme Colette A... épouse Y..., demeurant à Paris (9ème), ..., 38/ M. Jean-Michel A..., demeurant à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), 64, rue E. Nortier, 48/ Mme B... veuve Z..., demeurant à Paris (9ème), 3, rueeoffroy Marie, 58/ Mme Janine A..., épouse C..., demeurant à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, M. Boscheron, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanoswki, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat des consorts A..., de Mmes Z... et C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses ambiguës du bail, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il avait une destination mixte et que le locataire était tenu, à la fois, d'habiter les lieux loués et d'y exercer le commerce de coiffure, parfumerie, soins de beauté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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