Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CIF Cabinet Immobilier, dont le siège social est à Mouvaux (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce) au profit de Mme Nicole X... Y..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme Dumortier Y..., employée depuis 18 mois, a été licenciée par la société Cabinet immobilier CIF ; Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 19 septembre 1990) de n'avoir pas justifié en quoi le licenciement devait être considéré comme abusif ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CIF Cabinet Immobilier, envers Mme Dumortier Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;